Chapitre I De l’adhésion aux Règlements d’Arbitrage |
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Article 1 | Les parties sont tenues à l’application des dispositions des présents Règlements, soit :
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Chapitre II De la demande d’Arbitrage |
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Article 2-1 |
Les pièces justificatives sont fournies en trois (3) exemplaires au moins et accompagnées d’un bordereau des pièces communiquées et numérotées. |
Article 2-2 | La requête n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement du droit d’ouverture, tel que fixé par les Barèmes. |
Article 2-3 | En cas d’Arbitrage international, la saisine de la CCAH n’est possible que si l’une au moins des parties est haïtienne, à moins que des parties, toutes étrangères, n’en décident autrement. |
Article 2-4 | Les pièces de la procédure sont fournies dans leur langue d’origine. Leur traduction peut être demandée par la CCAH ou le Tribunal Arbitral, selon les modalités financières à convenir entre les parties et le Secrétariat-Général de la CCAH |
Chapitre III Réponse à la requête |
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Article 3 | Sitôt l’enregistrement effectué, la requête, accompagnée des pièces produites, est notifiée au défendeur à la diligence du Secrétariat-Général de la CCAH, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification impartit au défendeur un délai d’un (1) mois pour répondre. |
Article 3-1 | : La réponse, adressée au Secrétariat-Général de la CCAH, par lettre recommandée avec avis de réception doit – s’il y a lieu à nomination de trois arbitres – indiquer le nom de l’arbitre choisi par le défendeur. Cette réponse contient éventuellement les demandes reconventionnelles et doit être accompagnée de trois exemplaires au moins des pièces produites, avec un bordereau de communication portant numérotation des pièces. |
Article 3-2 | En cas d’arbitrage international, et sous réserve des dispositions de l’article 2-4 du présent règlement, cette réponse est établie en langue française dans le délai d’un mois, sauf convention particulière des parties et avec traduction si la CCAH ou le Tribunal Arbitral le demande. |
Article 3-3 | Dès réception de la réponse, le secrétariat-Général la communique, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au demandeur. |
Chapitre IV Défaut de réponse |
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Article 4 | A l’expiration du délai prévu à l’article 3, le Secrétariat-Général de la CCAH :
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Chapitre V Compétence |
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Article 5 | Si la désignation de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti ou si la compétence arbitrale est contestée avant la constitution du Tribunal arbitral, la Commission de Désignation et de Ratification de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti apprécie, à première vue, la possibilité de mettre en œuvre la procédure d’Arbitrage. |
Chapitre VI Assistance et Représentation des Parties
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Article 6 | Chaque partie peut se faire assister par toute personne de son choix. |
Article 6-1 | Chaque partie peut se faire représenter à l’instance arbitrale par toute personne à qui elle a donné pouvoir à cet effet. |
Chapitre VII Provisions et saisine du Tribunal arbitral |
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Article 7 | Dès que le Secrétariat-Général de la CCAH
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Article 7-1 | Le Tribunal arbitral n’est saisi par le Secrétariat-Général qu’après le versement complet des provisions appelées. Si l’une des parties est défaillante dans ce versement, une autre partie peut pallier cette défaillance ou y substituer une garantie bancaire agréée par le Secrétariat-Général de la CCAH. |
Article 7-2 | A défaut de paiement des provisions, après expiration du délai fixé et sans offre d’une partie de pallier la défaillance de l’autre, le Secrétariat-Général de la CCAH est en droit de considérer la demande caduque. Il en informe les parties, les frais administratifs lui restant acquis. |
Article 7-3 | Si une partie offre de pallier la défaillance de l’autre, elle peut demander au Secrétariat-Général que la provision totale à verser soit révisée et fixée en fonction de sa seule demande. |
Article 7-4 | Dans ce dernier cas, le Tribunal Arbitral n’est saisi que de la demande de la partie qui a pallié las carence de son contradicteur, après notification par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie défaillante. |
Article 7-5 | La partie défaillante ne peut saisir le Tribunal Arbitral d’une demande reconventionnelle qu’après avoir procédé au paiement de la provision mise à sa charge. |
Article 7-6 | Si, au cours de l’Arbitrage, des demandes additionnelles sont formulées par les parties, le Secrétariat-Général, sur demande du Tribunal Arbitral, peut appeler une provision complémentaire dont le paiement est soumis aux modalités prévues aux articles 7, 7-1, 7-2, 7-3. En cas de défaut de paiement dans le délai imparti, les demandes additionnelles sont réputée non-avenues. |
Chapitre VIII Mesures conservatoires et provisoires |
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Article 8 | Après la saisine du Tribunal Arbitral, les mesures conservatoires et provisoires sont de la compétence de ce dernier, sauf si leur nature implique qu’elles soient ordonnées par une autre autorité. |
Chapitre IX Constitution du Tribunal Arbitral |
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Article 9 | Le Tribunal Arbitral est composé par décision de la Commission de Désignation et de Ratification, à moins que les parties en fixent conjointement le nombre. Le nombre d’Arbitres est nécessairement impair. |
Chapitre X Nomination des Arbitres |
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Article 10 | La désignation de l’Arbitre unique ou du président du Tribunal Arbitral ou, en cas d’Arbitrage multipartite, du Tribunal Arbitral en son entier, est effectuée par la Commission de Désignation et de Ratification, le cas échéant sur proposition des parties ou des Arbitres choisis. Si l’Arbitrage présente un caractère international, l’Arbitre unique ou le président du Tribunal Arbitral est, sauf volonté contraire des parties, d’une nationalité différente de ces dernières. |
Article 10-1 | Lorsqu’un Arbitre doit être proposé par une partie, la CCAH lui impartit un délai pour le faire. A défaut de réponse, l’Arbitre est désigné par la Commission de Désignation et de Ratification. |
Article 10-2 | Toute désignation effectuée par les parties est soumise à validation de la Commission de Désignation et de Ratification. |
Chapitre XI Tribunal Arbitral préconstitué
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Article 11 | La Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti met aussi un Tribunal Arbitral préconstitué à la disposition des parties qui souhaitent y avoir recours. |
Article 11-1 | Le Tribunal Arbitral préconstitué comprend trois (3) Arbitres titulaires et trois (3) Arbitres suppléants. Ils sont nommés par la Commission de Désignation et de Ratification pour une durée de deux (2) ans, non renouvelable immédiatement. L’Arbitre préalablement saisi poursuit sa mission jusqu’à son terme, si celle-ci se prolonge au-delà de la période des deux ans. |
Article 11-2 | Le Tribunal Arbitral préconstitué siège en formation collégiale, composée de trois (3) Arbitres titulaires. En cas d’empêchement ou de récusation d’un ou plusieurs Arbitre(s) titulaires, la Commission de Désignation et de Ratification désigne parmi les suppléants celui ou ceux qui siégera (ont) en lieu et place du ou des titulaire(s). |
Article 11-3 | Les Arbitres du Tribunal Arbitral préconstitué désignent parmi eux et pour chaque instance, un président. |
Article 11-4 | En cas d’accord des parties, le Tribunal Arbitral préconstitué est composé d’un Arbitre unique choisi par la Commission de Désignation et de Ratification parmi les Arbitres titulaires et suppléants. |
Article 11-5 | Les parties peuvent opter pour le Tribunal Arbitral préconstitué au moment de la saisine de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti par requête conjointe. |
Article 11-6 | Toutes autres dispositions du règlement d’Arbitrage non contraires à celles des présents articles sont applicables à la procédure suivie devant le Tribunal Arbitral préconstitué. |
Chapitre XII Indépendance et Impartialité
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Article 12 | Les Arbitres sont foncièrement indépendants. Ils doivent faire connaître aux parties et à la Commission de Désignation et de Ratification les circonstances qui seraient, aux yeux des parties, de nature à affecter leur indépendance ou leur impartialité. Ils ne peuvent alors être confirmés ou maintenus dans leur mission que sur décision de la Commission de Désignation et de Ratification prise après avoir recueilli l’avis des parties. |
Article 12-1 | Dans l’exercice de leurs fonctions et dans le cadre de leur mission, les Arbitres agissent en toute impartialité. |
Chapitre XIII Récusation |
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Article 13 | La partie qui entend récuser un Arbitre pour une circonstance intervenue ou révélée après sa désignation, doit immédiatement, et au plus tard dans les quinze (15) jours de la survenance de la cause de la récusation ou de sa révélation, adresser à la Commission de Désignation et de Ratification une demande motivée. |
Article 13-1 | La Commission de Désignation et de Ratification procède alors à une Instruction contradictoire et se prononce sur cette demande par décision non motivée et non susceptible de recours. L’instance arbitrale est suspendue pendant l’Instruction. |
Article 13-2 | Une fois la sentence remise au Secrétariat-Général, conformément à l’Article 24-2, aucune demande de récusation n’est recevable. |
Chapitre XIV Remplacement
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Article 14 | L’Arbitre s’engage à accomplir sa mission jusqu’à son terme. |
Article 14 | L’Arbitre s’engage à accomplir sa mission jusqu’à son terme. |
Article 14-1 | En cas d’empêchement ou de récusation d’un Arbitre, il est pourvu à son remplacement selon les modalités qui ont présidé à sa désignation. |
Article 14-2 | Le délai d’Arbitrage est suspendu depuis la survenance ou la révélation de la cause de remplacement jusqu’à l’acceptation de sa mission par le nouvel Arbitre. |
Article 14-3 | Ainsi complété, le Tribunal Arbitral décide alors si et dans quelle mesure l’instance arbitrale doit être reprise. |
Chapitre XV Lieu et Langue de l’Arbitrage |
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Article 15 | Sauf convention contraire des parties, l’Arbitrage a lieu à Port-au-Prince où toute sentence arbitrale est réputée prononcée. |
Article 15-1 | Toutefois, avec l’accord des parties et l’autorisation du Secrétariat-Général de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti, le Tribunal Arbitral peut se réunir en tout autre endroit. |
Article 15-2 | En matière d’Arbitrage international, la langue de l’Arbitrage est choisie par les parties. A défaut, elle est fixée par le Tribunal Arbitral. Tant que la langue n’est pas déterminée, le français est utilisé. |
Chapitre XVI Procédures |
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Article 16 | Lorsque le Tribunal Arbitral est constitué, le Secrétariat-Général de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti adresse à chacun des membres du Tribunal Arbitral une copie des prétentions et demandes des parties ainsi que des pièces justificatives. |
Article 16-1 | En fonction de la nature de l’affaire et en tenant compte des dispositions éventuellement prévues par les parties, il appartient au Tribunal Arbitral d’organiser la procédure, sous la forme qu’il estime appropriée. |
Article 16-2 | La procédure arbitrale est régie par les dispositions convenues entre le Tribunal Arbitral et les parties, à défaut par celles du présent règlement et, pour toute question non prévue par l’ensemble de ces dispositions, par le nouveau Code de procédure civile (Livre IX modifié par le décret du 28 décembre 2005, publié le 3 Avril 2006 dans le Moniteur). |
Article 16-3 | La procédure arbitrale, sauf accord des parties et du Tribunal Arbitral, est confidentielle. L’audience des plaidoiries n’est pas publique. |
Chapitre XVII Ordonnances de Procédures |
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Article 17 | Le Tribunal Arbitral ou son Président, s’il a été habilité à le faire par les autres Arbitres, peut régler par ordonnance tout problème de procédure. |
Chapitre XVIII Notifications et Communications |
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Article 18 | Les mémoires, dossiers, correspondances et pièces doivent faire l’objet d’une communication simultanée à toutes les parties, à leurs conseils et à chacun des membres du Tribunal Arbitral. |
Article 18-1 | Toutes les notifications sont valablement faites à l’adresse indiquée par les parties ou, sur leur demande, à leurs représentants. Tout changement d’adresse doit être notifié au Secrétariat-Général de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. |
Article 18-2 | Les notifications destinées aux membres du Tribunal Arbitral sont déposées au siège de la CCAH. |
Chapitre XIX Alternative amiable |
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Article 19 | Une Médiation peut être proposée aux parties, soit par le Secrétariat-Général de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti tant que le Tribunal Arbitral n’a pas été constitué, soit par le Tribunal Arbitral une fois que celui-ci a été saisi. |
Article 19-1 | Si les parties l’acceptent, la Médiation est immédiatement organisée dans les conditions prévues au Règlement de Médiation de la CCAH, la procédure arbitrale étant seulement suspendue. |
Article 19-2 | Si cette Médiation n’aboutit pas à un accord mettant fin au litige, la procédure arbitrale reprend son cours sur demande de la partie la plus diligente et conformément aux dispositions du présent règlement. |
Chapitre XX Procédure arbitrale accélérée |
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Article 20 | Une procédure arbitrale accélérée est mise en œuvre si une partie la demande et si l’autre l’accepte ou si elles en sont convenues d’avance et si le Tribunal Arbitral estime que la nature du litige le permet. |
Article 20-1 | Le Tribunal Arbitral organise la procédure accélérée – et notamment impose les délais – pour permettre le prononcé d’une sentence dans les trois (3) mois de sa saisine par la CCAH. |
Article 20-2 | Dans le cadre de cette procédure, le Tribunal Arbitral peut statuer sur pièces et sans entendre les parties si celles-ci le proposent ou l’acceptent. |
Article 20-3 | Le délai abrégé pour le prononcé de la sentence peut être exceptionnellement prorogé par la Commission de Désignation et de Ratification. |
Chapitre XXI Délais de la Sentence |
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Article 21 | Selon les caractéristiques du litige, la sentence est rendue par le Tribunal Arbitral dans le délai le plus bref. En tout état de cause, la sentence du Tribunal Arbitral doit être rendue dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la saisine du Tribunal Arbitral par le Secrétariat-Général de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti, telle que prévue par l’Article 7-1. |
Article 21-1 | Ce délai peut être prorogé par la Commission de Désignation et de Ratification lorsqu’elle l’estime nécessaire ou à la demande des parties et du Tribunal Arbitral. |
Chapitre XXII Au fond et en Appel |
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Article 22 | Sauf si les parties lui ont conféré mission de statuer comme amiable compositeur, le Tribunal Arbitral statue en droit. |
Article 22-1 | La sentence ne peut être frappée d’appel, sauf, en arbitrage interne, convention contraire des parties |
Chapitre XXIV Forme et contenu des sentences
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Article 24 | Les sentences arbitrales sont rendues à la majorité des Arbitres constituant le Tribunal Arbitral. Elles sont obligatoirement motivées. |
Article 24-1 | Au vu du projet de sentence qui lui est communiquée par le Tribunal Arbitral, la Commission de Désignation et de Ratification indique le montant des frais et honoraires d’Arbitrage dont la charge sera imputée aux parties dans la proportion fixée par le Tribunal Arbitral dans les sentences. |
Article 24-2 | : Les sentences, datées et signées par les Arbitres, ou, le cas échéant, avec mention du refus de signature de l’un des Arbitres, sont remises au Secrétariat-Général de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti en autant d’originaux que de parties, plus un original conservé dans les Archives de la CCAH. |
Article 23-3 | S’il l’estime utile et pour le bien-fondé de ses connaissances, le Tribunal Arbitral peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission qui devra se dérouler contradictoirement et recevoir leur rapport. |
Article 23-4 | : Toute difficulté dans le déroulement de l’expertise, non réglée par l’expert et les parties, sera soumise au Tribunal Arbitral. |
Article 23-5 | Dans toutes ces circonstances, la date de prononcé de la sentence est reportée du temps nécessaire à la réalisation de la mesure, augmenté de deux mois. |
Chapitre XXIII Sentences partielles ou intermédiaires
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Article 23 | S’il l’estime approprié, le Tribunal Arbitral rend des sentences partielles ou intermédiaires. |
Article 23-1 | A la demande d’une partie ou d’office, le Tribunal Arbitral peut ordonner toute mesure d’instruction. |
Article 23-2 | Le Tribunal Arbitral peut procéder lui-même à toute vérification qu’il estime nécessaire, en se transportant, si besoin est, sur les lieux. Il peut décider d’entendre des témoins, des experts commis par les parties, ou toute autre personne dont l’audition serait sollicitée par une partie ou décidée par lui. |
Article 23-3 | S’il l’estime utile et pour le bien-fondé de ses connaissances, le Tribunal Arbitral peut nommer un ou plusieurs experts, définir leur mission qui devra se dérouler contradictoirement et recevoir leur rapport. |
Article 23-4 | : Toute difficulté dans le déroulement de l’expertise, non réglée par l’expert et les parties, sera soumise au Tribunal Arbitral. |
Chapitre XXIV Forme et contenu des sentences
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Article 24 | Les sentences arbitrales sont rendues à la majorité des Arbitres constituant le Tribunal Arbitral. Elles sont obligatoirement motivées. |
Article 24-1 | Au vu du projet de sentence qui lui est communiquée par le Tribunal Arbitral, la Commission de Désignation et de Ratification indique le montant des frais et honoraires d’Arbitrage dont la charge sera imputée aux parties dans la proportion fixée par le Tribunal Arbitral dans les sentences. |
Article 24-2 | Les sentences, datées et signées par les Arbitres, ou, le cas échéant, avec mention du refus de signature de l’un des Arbitres, sont remises au Secrétariat-Général de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti en autant d’originaux que de parties, plus un original conservé dans les Archives de la CCAH. |
Chapitre XXV Notification des sentences
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Article 25 | Le Secrétariat-Général de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti – après paiement intégral des frais d’Arbitrage – notifie la sentence aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, avec copie aux Conseils. Des copies certifiées conformes par la CCAH peuvent être ultérieurement délivrées aux seules parties ou à leurs ayant droits. |
Article 25-1 | Si une partie est défaillante dans le paiement du solde de la part de frais et honoraires mise à sa charge, toute autre partie peut pallier cette défaillance, afin de permettre au Secrétariat-Général de notifier la sentence. |
Article 25-2 | La sentence prononcée par le Tribunal Arbitral est confidentielle. Toutefois, elle peut être publiée avec l’accord de toutes les parties à l’instance et du Tribunal Arbitral. |
Chapitre XXVI Accord éventuel des parties
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Article 26 | Si les parties parviennent à un accord au cours de l’instance arbitrale, elles peuvent demander au Tribunal Arbitral, avec le consentement de ce dernier, de le constater dans une sentence. |
Chapitre XXVII Rectification, omission de statuer et interprétation
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Article 27 | Le Tribunal Arbitral peut, d’office ou à la requête d’une partie, réparer les erreurs matérielles qui affecteraient la sentence. |
Article 27-1 | Le Tribunal Arbitral, à la requête d’une partie, peut compléter sa sentence s’il a omis de statuer sur un chef de demande dont il était saisi ou s’il lui est demandé d’interpréter la sentence. |
Article 27-2 | Les demandes de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer ou d’interprétation sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Secrétariat-Général qui en saisit le Tribunal Arbitral. |
Article 27-3 | Ces demandes de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer ou d’interprétation ne sont cependant recevables que si le Tribunal Arbitral peut à nouveau être réuni ou l’Arbitre unique en être saisi et si elles sont formulées moins d’un an après que la sentence a été notifiée. |
Article 27-4 | Si le Tribunal Arbitral ne peut être réuni ou l’Arbitre unique saisi, la Commission de Désignation et de Ratification désigne, selon le cas, un nouveau tribunal ou un arbitre, dans les conditions prévues aux Articles du Chapitre X. |
Article 27-5 | Toutes ces procédures font l’objet d’une instruction contradictoire. |
Article 27-6 | Le Tribunal Arbitral, dans les plus brefs délais, statue par décision motivée. |
Chapitre XXVIII Exécution de la sentence
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Article 28 | Les parties, en acceptant de soumettre leur litige à l’Arbitrage de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti, s’engagent à exécuter la sentence sans délai. |
Chapitre XXIX Application du Règlement
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Article 29 | S’il l’estime approprié, le Tribunal Arbitral rend des sentences partielles ou intermédiaires. |
Article 29-1 | A la demande d’une partie ou d’office, le Tribunal Arbitral peut ordonner toute mesure d’instruction. |