LA MÉDIATION ET L'ARBITRAGE SIMULTANÉS

I.- L'Arbitrage et la Médiation Simultanés (Méd.-Arb)
Comme son nom l'indique, cette procédure particulière allie, de manière concomitante, une Médiation et un Arbitrage. Elle a, pour objectif essentiel, de répondre au double souci des entreprises d'obtenir, rapidement et de façon garantie, une solution à leurs litiges.

Dans cette logique, l'objectif fondamental de l'Arbitrage et de la Médiation Simultanés (Méd.-Arb simultanés), telle que mise en œuvre par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH), est de favoriser une double procédure simultanée qui se déroule d'une manière indépendante l'une de l'autre. Le litige est ainsi confié à un Médiateur et à un Arbitre ou à un Tribunal arbitral qui s'interdisent de communiquer entre eux à propos de l'affaire en cours.

L'Arbitre ne rend sa sentence que huit (8) jours après l'expiration du délai fixé par les parties pour le déroulement de la Médiation et, seulement, en cas de non conclusion d'un accord à l'issue de la phase de Médiation. La procédure de Méd.-Arb simultanés répond à des exigences précises : maîtrise des délais, des coûts et garantie d'obtenir une solution in fine, qu'elle soit amiable ou contraignante.

II.- Le code d'éthique en Méd.-Arb simultanés

  • 1. De l'éthique de l'Arbitre

  • Tout au long de son Arbitrage - et ce, dès sa désignation - l'Arbitre s'engage à se comporter en Juge impartial et indépendant et à dévoiler les circonstances qui, aux yeux des parties, seraient de nature à mettre ou à remettre en cause son indépendance, sa neutralité ou son impartialité.

  • 2. De son indépendance et de son impartialité.

  • Avant d'accepter formellement sa mission, l'Arbitre pressenti s'engage à dévoiler, par écrit, aux instances de la CCAH et aux parties, s'il existe, en sa personne, un quelconque élément qui serait, aux yeux de la CCAH et des parties, de nature à affecter son indépendance ou son impartialité

    Avant d'accepter formellement sa mission, l'Arbitre pressenti s'engage à révéler aux instances de la CCAH toute relation, passée ou actuelle, avec l'une des parties, l'un de leurs avocats ou l'un des arbitres, en cas d'Arbitrage collégial.

    Sa mission acceptée, l'Arbitre s'engage à révéler, immédiatement, par écrit, à la CCAH et aux parties, tout événement, survenu depuis son acceptation, qui serait de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.

    Sa mission acceptée - et tout au long de la procédure arbitrale -, l'Arbitre s'engage à n'entretenir aucune relation avec l'une quelconque des parties, sauf pour les besoins de la procédure et, dans ce cas, à la condition de respecter scrupuleusement le principe de la contradiction.

    Dans un tribunal collégial, l'Arbitre, choisi par une partie, puis agréé par la Commission de Désignation et de Ratification de la CCAH, s'interdit, tant dans son comportement que dans ses décisions, de se considérer comme le représentant des intérêts de cette partie. Sa mission acceptée - et tout au long de la procédure - l'Arbitre s'interdit de recevoir un avantage quelconque de l'une des parties ou de tout tiers intéressé par le litige.

  • 3. De sa disponibilité

  • Tout Arbitre qui accepte la désignation d'une mission d'Arbitrage de la CCAH s'engage à remplir sa mission jusqu'à son terme et à se rendre toujours disponible pour suivre ponctuellement le calendrier de la procédure d'arbitrage et rendre la sentence à la date prévue.

    Dans le cas d'un tribunal collégial, l'Arbitre s'engage à accomplir en totalité et personnellement la mission confiée, le partage des tâches étant formellement interdit

  • 4. De sa capacité.

  • Pressenti par les instances de la CCAH, l'Arbitre s'engage à accepter la mission dans la mesure où cette mission relève de ses capacités à bien la mener et correspond aux attentes des parties.

  • 5. Du secret et de la confidentialité.

  • Tenu rigoureusement au secret sur le différend qu'il arbitre - qu'il s'agisse de l'existence du litige, de la procédure arbitrale ou de tout autre aspect de sa mission -, l'Arbitre, face à ce secret total, absolu, illimité dans le temps, est entièrement lié et ne peut en être relevé que dans des conditions fixées par la Loi.

    Après le prononcé de la sentence, l'Arbitre est tenu au même secret et, dans le cas d'une formation collégiale, au respect absolu du secret des délibérations, même à l'égard de la partie qui l'a désigné.

    Pendant l'année qui suit l'achèvement de sa mission, l'Arbitre s'interdit d'entretenir des relations d'intérêt professionnel avec l'une ou l'autre des parties de la mission qui lui avait été confiée.

  • 6. De l'engagement de l'Arbitre.

  • Toute personne et désignée par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH) comme Arbitre se doit de prendre connaissance du Code d'Ethique de l'Arbitrage de la Chambre de Conciliation et de l'Arbitrage d'Haïti (CCAH), de signer un exemplaire et de le remettre au Secrétariat Général de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH).

    En signant le Code d'Ethique de l'Arbitrage de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH), l'Arbitre s'engage formellement à respecter les articles du Code d'Ethique et à appliquer scrupuleusement les Règlements de l'Arbitrage de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH).

    L'Arbitre reconnaît être informé de ce que la violation d'un des articles du Code d'Ethique et/ou d'un des règlements de l'Arbitrage engage sa responsabilité et entraîne sa radiation de la liste des Arbitres officiels de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH).

III.- Le code d'éthique du Médiateur.
  • 1. De l'éthique du Médiateur

  • Tout au long de sa Médiation - et ce, dès sa désignation, - le Médiateur s'engage à dévoiler les circonstances qui, aux yeux des parties, seraient de nature à mettre ou à remettre en cause son indépendance, sa neutralité ou son impartialité.

  • 2. De la mission du Médiateur

  • Le Médiateur n'est ni juge, ni arbitre, ni expert. Sa mission fondamentale consiste à aider les parties à trouver une solution négociée par le rapprochement des points de vue. Il n'est investi d'aucune autorité autre que celle résultant de la confiance que lui témoignent les parties. Dans cette logique, il est maître des modalités d'exécution de sa mission qu'il conduit, en toute loyauté, dans le souci du respect des intérêts de chacune des parties. Toutefois, il est tenu de respecter les délais établis par les règlements de la CCAH.

  • 3. Du Médiateur et des Parties

  • A partir de sa désignation et de son acceptation de la Médiation, le Médiateur prend contact avec les parties et organise sa mission. Il recueille l'accord des parties quant à la possibilité pour lui - s'il l'estime opportun - de s'entretenir séparément avec chacune d'entre elles. Il s'engage, par le fait même, à respecter un équilibre entre les parties. Le Médiateur fait ressortir les besoins des parties, suscite l'émergence de leurs attentes, en s'assurant de la parfaite compréhension, par chacune d'elles, des expectatives de l'autre. A cette fin, il peut suggérer des pistes de réflexion sans chercher, en aucun cas, à favoriser, voire imposer une solution, notamment à une partie manifestement en position de faiblesse. Dans sa démarche, il tient compte de l'équité, mais en gardant dans l'esprit les souhaits des parties au regard des conventions conclues.

    Sa mission couronnée de succès, le Médiateur invite les parties à formaliser, par écrit, l'accord conclu. Ce protocole, signé par les parties, confère à l'accord l'autorité dite " de la chose jugée ", semblable à celle d'un jugement s'il s'agit d'une transaction. Le Médiateur ne signe pas ce document auquel il n'est pas lui-même partie. Toutefois, à la demande des intéressés, il peut apposer sa signature pour attester la matérialisation de l'entente conclue. Sa signature est alors précédée de la mention en présence de X, Médiateur désigné par la CCAH.

  • 4.  Du secret et de la confidentialité du Médiateur.


  • Tenu rigoureusement au secret sur le différend qu'il a géré - qu'il s'agisse de l'existence ou de tout autre aspect de sa mission de Médiation -, le Médiateur, face à ce secret, total, absolu, illimité dans le temps, est entièrement lié et ne peut en être relevé que dans des conditions fixées par la Loi.

    Pendant l'année qui suit l'achèvement de sa mission, le Médiateur s'interdit d'entretenir des relations d'intérêt professionnel avec l'une ou l'autre des parties de la mission qui lui avait été confiée.

    La mission du Médiateur prend fin, sitôt l'accord signé ou l'échec constaté. A partir de ce moment, le Médiateur ne peut plus intervenir, à quelque titre que ce soit, quant au litige ou à sa résolution, sauf à la demande de toutes les parties et après en avoir informé les instances de la CCAH qui doivent lui donner une autorisation préalable.

  • 5. De l'engagement du Médiateur.

  • Toute personne pressentie et désignée par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH) comme Médiateur se doit de prendre connaissance du Code d'Ethique de la Médiation de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH), de signer un exemplaire et de le remettre au Secrétariat Général de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH).

    En signant le Code d'Ethique de la Médiation de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH), le Médiateur s'engage formellement à respecter les articles du Code d'Ethique et à appliquer scrupuleusement les Règlements de la Médiation de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH). Le Médiateur s'engage notamment à appliquer les tarifs de la CCAH en vigueur à la date de sa nomination.

    Le Médiateur reconnaît être informé de ce que la violation d'un des articles du Code d'Ethique et/ou d'un des règlements de la Médiation engage sa responsabilité et entraîne sa radiation de la liste des Médiateurs officiels de la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH).