L'ARBITRAGE
I.- L'Arbitrage
Mode juridictionnel, privé, de résolution des litiges, l'Arbitrage consiste à soumettre un conflit - né ou à naître entre une ou plusieurs entreprises -, à la Juridiction d'un Tiers - l'Arbitre ou le Tribunal arbitral (quand plusieurs Arbitres le composent) -, indépendant des parties et impartial. En application des règles de Droit et des usages du Commerce pertinents au conflit, l'Arbitre ou le Tribunal arbitral rend alors une décision, appelée sentence arbitrale, qui a force obligatoire entre les parties, donc s'impose à elles et met définitivement fin au litige.
Dans cette logique, l'objectif fondamental de l'Arbitrage, telle que mise en œuvre par la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage d'Haïti (CCAH), est de favoriser une procédure rapide, souple et efficace, qui permet de trancher un litige de manière définitive par le prononcé d'une sentence arbitrale dont les effets sont identiques à ceux d'une décision de Justice.
II.- Particularités de l'Arbitrage.
Les avantages de souplesse et de rapidité - qui caractérisent l'Arbitrage - trouvent leur pleine expression dans les règlements d'Arbitrage de la CCAH qui viennent compléter et préciser les dispositions de la Réforme du Livre IX du Code Civil.
Dès sa saisie et avant même la désignation du Tribunal arbitral, la Chambre de Conciliation et d'Arbitrage (CCAH) peut créer un contexte propice au dialogue et favoriser l'exploration d'une solution négociée en encourageant les parties à mettre en œuvre une Médiation préalable.
De plus, les parties peuvent confier à l'Arbitre ou au Tribunal arbitral les pouvoirs d'Amiable compositeur. Dans ce cas, l'Arbitre, après avoir énoncé la solution résultant de l'application des règles de Droit et des usages du Commerce, devra apprécier cette solution et, le cas échéant, l'assouplir par la prise en considération des principes d'équité.
En tout temps, au cours du déroulement de la procédure arbitrale, une grande liberté est reconnue et laissée aux Arbitres pour appliquer une procédure à la mesure du conflit, adaptée ainsi à un large éventail de litiges.
Enfin, la rapidité de la procédure d'Arbitrage de la CCAH - outre la brièveté des délais, l'incitation des Arbitres à statuer dans un laps de temps réduit, la procédure volontairement peu formaliste accélérant l'instruction - demeure un facteur constant. Une procédure accélérée est prévue et se révèle notamment efficace dans les litiges ne nécessitant pas d'instructions complexes. Elle peut être appliquée, soit à la demande des parties, soit si le Tribunal arbitral l'estime opportun, compte tenu de la nature du litige.
Par ailleurs, dans cette logique de règlement dynamique, il est offert aux parties, pour limiter la durée de la période de constitution du Tribunal arbitral, l'option de recourir au Tribunal arbitral préconstitué de la CCAH. Composé d'éminents spécialistes, issus de milieux variés, gage de sa pluralité de compétence, le Tribunal arbitral préconstitué évite aux parties de perdre un temps précieux à composer le Tribunal arbitral et d'accélérer davantage la procédure. De plus, la faculté de récusation des Arbitres titulaires demeure possible, les Arbitres suppléants comblant la vacance.
Si la détermination des règles applicables à l'instance relève - sous réserve de la volonté des parties - du pouvoir des Arbitres, cette liberté est limitée par l'obligation de respecter les principes directeurs du procès et par l'application du règlement d'Arbitrage de la CCAH, permettant que soient garantis l'équilibre et la régularité de la procédure et, in fine, la satisfaction des parties.
La CCAH s'assure le concours d'Arbitres, issus d'horizons professionnels divers, à la moralité et aux compétences professionnelles reconnues, disposant de connaissances pratiques et techniques qui leur procurent une parfaite maîtrise du secteur d'activité dans lequel survient le litige.
Praticiens du Droit, des opérations commerciales et financières, dirigeants d'entreprises, ingénieurs, experts-comptables, médecins…ils sont d'abord indépendants des parties, impartiaux et respectueux du secret absolu attaché à leur mission pendant l'instance arbitrale et après le prononcé de la sentence.
L'Arbitre, à l'issue de sa mission, rend une décision appelée sentence arbitrale dont les effets sont équivalents à ceux d'un jugement rendu par l'autorité judiciaire. Elle est impérative, en ce sens que les parties doivent s'y soumettre et est exécutoire de plein droit dès lors qu'elle a été validée par le Tribunal, consécutivement à une procédure rapide et purement formelle appelée exequatur.
Tout au long de son Arbitrage - et ce, dès sa désignation - l'Arbitre s'engage à se comporter en Juge impartial et indépendant et à dévoiler les circonstances qui, aux yeux des parties, seraient de nature à mettre ou à remettre en cause son indépendance, sa neutralité ou son impartialité.
Avant d'accepter formellement sa mission, l'Arbitre pressenti s'engage à dévoiler, par écrit, aux instances de la CCAH et aux parties, s'il existe, en sa personne, un quelconque élément qui serait, aux yeux de la CCAH et des parties, de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
Sa mission acceptée, l'Arbitre s'engage à révéler, immédiatement, par écrit, à la CCAH et aux parties, tout événement, survenu depuis son acceptation, qui serait de nature à affecter son indépendance ou son impartialité.
Dans un tribunal collégial, l'Arbitre, choisi par une partie, puis agréé par la Commission de Désignation et de Ratification de la CCAH, s'interdit, tant dans son comportement que dans ses décisions, de se considérer comme le représentant des intérêts de cette partie.
Sa mission acceptée - et tout au long de la procédure - l'Arbitre s'interdit de recevoir un avantage quelconque de l'une des parties ou de tout tiers intéressé par le litige.
Tout Arbitre qui accepte la désignation d'une mission d'Arbitrage de la CCAH s'engage à remplir sa mission jusqu'à son terme et à se rendre toujours disponible pour suivre ponctuellement le calendrier de la procédure d'arbitrage et rendre la sentence à la date prévue.
Dans le cas d'un tribunal collégial, l'Arbitre s'engage à accomplir en totalité et personnellement la mission confiée, le partage des tâches étant formellement interdit
Pressenti par les instances de la CCAH, l'Arbitre s'engage à accepter la mission dans la mesure où cette mission relève de ses capacités à bien la mener et correspond aux attentes des parties.
Tenu rigoureusement au secret sur le différend qu'il arbitre - qu'il s'agisse de l'existence du litige, de la procédure arbitrale ou de tout autre aspect de sa mission -, l'Arbitre, face à ce secret total, absolu, illimité dans le temps, est entièrement lié et ne peut en être relevé que dans des conditions fixées par la Loi.
Après le prononcé de la sentence, l'Arbitre est tenu au même secret et, dans le cas d'une formation collégiale, au respect absolu du secret des délibérations, même à l'égard de la partie qui l'a désigné.
Pendant l'année qui suit l'achèvement de sa mission, l'Arbitre s'interdit d'entretenir des relations d'intérêt professionnel avec l'une ou l'autre des parties de la mission qui lui avait été confiée.